samedi 5 septembre 2026Le journal qui confronte les points de vue
Le Regard
L’OBJECTIVITÉ N’EXISTE PAS MAIS ON SE SOIGNE
Judaïsme

Rapport Rodal : ce que l’on sait, et ce qu’il reste à vérifier, sur l’ordonnance de divulgation de la Cour fédérale canadienne

Illustration éditoriale générée par IA pour l’article « Rapport Rodal : ce que l’on sait, et ce qu’il reste à vérifier, sur l’ordonnance de divulgation de la Cour fédérale canadienne ».

Une décision de la Cour fédérale du Canada datée du 1er septembre 2026 ordonne la divulgation de passages encore censurés du rapport Rodal de 1986 sur l’accueil de criminels de guerre nazis présumés au Canada, selon B’nai Brith Canada et Unpublished.ca. À ce stade, le point le plus important est aussi le plus fragile : le texte du jugement ne figure pas dans le dossier documentaire fourni. Il faut donc distinguer ce qui est solidement ancré par des sources primaires antérieures, et ce qui reste rapporté par des acteurs engagés ou par un média secondaire.

Le cadre documentaire, lui, est mieux établi. Une décision finale du Commissariat à l’information du Canada, rendue le 17 janvier 2024 dans Library and Archives Canada (Re), 2024 OIC 76, montre que le contentieux portait sur des caviardages justifiés par plusieurs exemptions de la Loi sur l’accès à l’information, notamment les articles 13(1), 15(1), 16(1)(c) et 23. Cette source administrative indique aussi que Bibliothèque et Archives Canada avait fini par divulguer l’essentiel des passages jusque-là retenus et avait cessé, en cours de procédure, d’invoquer les articles 16(1)(c) et 23. Autrement dit, avant même le jugement fédéral de 2026, une part importante du rapport avait déjà été davantage ouverte.

Cette chronologie est corroborée par la notice descriptive de Bibliothèque et Archives Canada sur le rapport d’Alti Rodal, qui atteste l’existence d’une version expurgée consultable et signale qu’à la suite d’une demande d’accès à la version non expurgée, une nouvelle version comportant moins de retraits a été rendue disponible en 2024. Cela borne utilement le débat : l’ordonnance de 2026, si l’on se fie aux éléments disponibles, ne porte pas sur l’intégralité d’un rapport longtemps secret, mais sur un reliquat de passages encore soustraits après une première phase de divulgation.

Le guide de recherche officiel du gouvernement du Canada consacré aux fonds liés à la Shoah situe l’importance historique du document. Selon ce guide, le rapport Rodal, remis en septembre 1986, examine les politiques canadiennes relatives à l’immigration, aux réfugiés et aux criminels de guerre. La même source institutionnelle précise cependant que la version publique restait expurgée pour des motifs de vie privée, de confidentialité, de secret professionnel et de sécurité, touchant notamment des informations du SCRS et de la GRC. Cette position administrative suggère que l’ouverture ordonnée par la Cour pourrait être réelle tout en demeurant partielle.

Sur le contenu exact de ce que la Cour aurait ordonné de dévoiler, la principale source est le communiqué de B’nai Brith Canada, partie demanderesse dans la procédure. L’organisation affirme qu’un jugement de 21 pages signé par le juge Simon Fothergill impose la divulgation de passages encore occultés d’une section portant sur la découverte, en 1954, d’un programme clandestin d’une agence de renseignement américaine visant à installer au Canada des nazis et des collaborateurs en contournant les contrôles. B’nai Brith ajoute que des numéros de dossiers de la GRC figurant dans 14 notes avaient déjà été retirés en 2024. Faute d’avoir le jugement, ces éléments doivent être présentés comme la lecture de B’nai Brith, non comme des faits judiciaires entièrement vérifiés dans ce dossier.

Unpublished.ca confirme l’existence d’une décision imposant une publicité supplémentaire, mais en propose un cadrage moins spectaculaire. Le site rappelle que le rapport compte 618 pages et rapporte que la Cour aurait mis en avant l’intérêt du public pour les archives historiques, le temps écoulé et l’insuffisance des justifications gouvernementales. Le même article relaie toutefois une réserve de l’historien Irving Abella Rambam : selon lui, l’ouverture des derniers passages ne révélerait peut-être rien d’essentiel qui ne soit déjà connu depuis des décennies. Cette prudence n’invalide pas l’intérêt de la décision ; elle déplace simplement l’enjeu, de la promesse de « révélations » vers la question du droit d’accès, de la mémoire publique et de la capacité des chercheurs à travailler sur des sources moins mutilées.

Il faut aussi noter une dépendance entre les récits disponibles. Sur les aspects procéduraux les plus précis — date du jugement, longueur de la décision, nature de la section visée, possibilité d’un appel dans les 30 jours — la matière provient principalement du communiqué de B’nai Brith, puis est reprise ou recadrée par Unpublished.ca. En l’absence de jugement accessible dans le dossier, nous ne disposons pas ici de deux sources véritablement indépendantes sur chacun de ces détails. Cette dépendance limite le degré de certitude que l’on peut accorder à la description fine du dispositif.

Ce que l’on peut dire avec davantage d’assurance, en revanche, c’est que l’affaire s’inscrit dans une séquence plus longue que l’annonce du 3 septembre 2026. Les documents officiels montrent d’abord l’existence d’un rapport historique majeur, longtemps expurgé ; ensuite une première décrue des caviardages en 2024 ; enfin un contentieux qui semble avoir porté sur les derniers retraits maintenus par Bibliothèque et Archives Canada. La question de fond n’est donc pas seulement : « le Canada a-t-il rouvert un dossier ? », mais aussi : « que restait-il encore à cacher après la divulgation partielle de 2024, et ces justifications tenaient-elles encore quarante ans après les faits ? »

Les points de vue absents sont tout aussi importants. Le dossier ne contient ni réaction publique du gouvernement fédéral, ni prise de position de Bibliothèque et Archives Canada après la décision, ni commentaire du ministère de la Justice sur une éventuelle contestation. Il ne comprend pas non plus d’analyse historienne détaillée du contenu déjà public du rapport Rodal, qui permettrait de mesurer précisément ce que les passages encore censurés pourraient ajouter ou non à l’état des connaissances. Tant que ces éléments manquent, il serait excessif de présenter l’ordonnance comme soit une percée décisive, soit un simple geste symbolique.

En l’état, la lecture la plus solide est donc double. Sur le plan judiciaire et archivistique, les sources disponibles convergent vers l’idée qu’une nouvelle étape de divulgation a bien été ordonnée par la Cour fédérale. Sur le plan historique, la portée de cette ouverture reste débattue : B’nai Brith y voit un progrès majeur de transparence, tandis qu’Unpublished.ca rapporte un scepticisme sur la nouveauté substantielle des informations susceptibles d’émerger. C’est précisément ce que devra trancher la lecture du jugement lui-même, puis celle des passages effectivement déclassifiés si aucun appel n’en suspend l’accès.